Droit de préemption urbain

De quoi parle-t-on ?

Le droit de préemption urbain offre la possibilité à une collectivité locale, dans un périmètre prédéfini, de se substituer à l’acquéreur éventuel d’un bien immobilier mis en vente, pour réaliser une opération d’aménagement.

Ainsi, ce dispositif permet à la mairie de réaliser des opérations d’aménagement urbain d’intérêt général.

À Saint-Gilles, il y a eu 3 délibérations du Conseil Municipal instaurant ce droit de préemption :

Préemption sur les fonds et baux commerciaux à Saint-Gilles

Le maintien de la diversité des commerces et le soutien aux activités économiques sont des priorités de la municipalité.

Délibération n°2016-05-04 : Soumission des divisions foncières à déclaration préalable au titre de l’article L115-3 du code de l’urbanisme

Le contexte

La loi n°2005-882 du 2 août 2005 en faveur des Petites et Moyennes Entreprises a instauré un dispositif de préemption sur les cessions de fonds de commerces, de fonds artisanaux et sur celles de baux commerciaux. Cet outil permet donc aux communes d’intervenir pour le maintien de la diversité des activités commerciales et artisanales, de lutter contre la transformation des locaux commerciaux en bureaux, logements ou agences bancaires, et de faciliter la venue et l’installation de nouveaux commerçants et artisans dans les secteurs urbains fragilisés.
En bref, cette démarche participe à la préservation du lien social et à la satisfaction optimale des besoins des consommateurs.

Faire vivre le centre de Saint-Gilles

Avec une centaine d’activités commerciales artisanales et de services, le centre-ville et le centre-ancien de Saint-Gilles constituent des espaces de vie majeurs pour notre commune.
Toutefois, l’analyse conduite par la Communauté d’Agglomération avec le concours technique de la Chambre de Commerce et d’industrie de Nîmes et la Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Gard montre que la nature de l’offre du centre-ville s’est profondément modifiée. L’évolution des comportements d’achat des ménages sur les 10 dernières années ainsi que l’attractivité des zones commerciales de Nîmes ont eu pour effet de paupériser notre offre commerciale de centre-ville et se traduisent aujourd’hui par de nombreux locaux commerciaux vacants ou en passe de le devenir dans les toutes prochaines années.

C’est pourquoi, soucieuse d’offrir aux concitoyens une offre commerciale diversifiée en faveur de l’attractivité du centre-ville, la commune de Saint-Gilles souhaite user du droit de préemption sur les cessions de fonds de commerces, de fonds artisanaux et sur celles de baux commerciaux. Les modalités d’application ont été précisées par décret en Conseil d’État codifié aux articles R. 214-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, paru en date du 26 décembre 2007.

Un périmètre et des conditions bien définis

En application de ces dispositions, la commune de Saint-Gilles a alors décidé de délimiter un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité. Le droit de préemption des cessions de fonds artisanaux, de commerces et de baux commerciaux y est alors soumis. Un plan (ci-dessous) décrit le périmètre soumis à délibération. Les adresses concernées par la mise en œuvre de ce droit de préemption complète ce plan.
À l’intérieur de cette zone, chaque cession est ainsi subordonnée, sous peine de nullité, à une déclaration faite par le cédant à la commune.
Cette déclaration précise le prix et les conditions de la cession. La commune dispose alors de deux mois pour se prononcer.

Fiche pratique

Instances dirigeantes d'une association

Vérifié le 01 mars 2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Vous souhaitez savoir quels sont les organes d'administration d'une association et si cette dernière peut les définir librement ? Vous vous demandez quelles sont les règles imposées par la loi et quel est le rôle des statuts et/ou du règlement intérieur en la matière ? Nous vous donnons les informations utiles.

La loi de 1901 ne dit rien sur les organes administratives d'une association.

En conséquence, une association est libre de définir ses instances de fonctionnement, leurs attributions et l'instance compétente pour la représenter vis-à-vis des tiers (c'est-à-dire des personnes extérieures à l'association).

Traditionnellement, les instances de l'association sont les suivantes :

  • Assemblée générale
  • Conseil d'administration
  • Bureau

Toutefois, la loi impose aux personnes chargées de l'administration de l'association de déclarer, au greffe des associations, les informations suivantes les concernant :

  • Nom
  • Profession
  • Domicile
  • Nationalité

Ces informations doivent être communiquées lors de la constitution de l'association. Il en est de même lors de chaque changement de dirigeants.

Où s’adresser ?

La loi peut également imposer des statuts types à certaines catégories d'associations (par exemple, les associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique).

En principe, les statuts fixent librement la composition et les attributions de l'assemblée générale).

Les statuts et/ou un règlement intérieur fixent également la périodicité des réunions (exemple : tous les mois), les conditions de convocation, de vote, de quorum,...

En l'absence de précision dans les statuts sur la composition de l'AG, tous les membres de l'association doivent être convoqués à l'assemblée.

En l'absence de disposition légale ou de précision dans les statuts, l'AG est considérée comme disposant d'une compétence générale pour prendre les décisions qui ne relèvent pas de la gestion courante de l'association.

Il s'agit par exemple des décisions suivantes :

  • Nomination et révocation des dirigeants
  • Approbation ou rejet des comptes
  • Modification des statuts
  • Engagement d'une action en justice
  • Acquisition ou vente de biens immobiliers
  • Exclusion d'un membre

La tenue d'une assemblée générale est obligatoire pour les décisions suivantes :

  • Demander la reconnaissance d'utilité publique
  • Satisfaire à l'obligation de fonctionnement démocratique dans les associations ayant obtenu un agrément de l’État
  • Décider du devenir des biens de l'association en cas de dissolution et en l‘absence de disposition statutaire à ce sujet
  • Approuver les comptes annuels dans les associations devant établir des comptes annuels et désigner au moins un commissaire aux comptes et dans les associations émettrices d'obligations
  • Approuver le rapport du commissaire aux comptes en cas de mise en œuvre d'une procédure d'alerte lorsque des faits de nature à compromettre la continuité de l'activité de l'association ont été relevés
  • Faire bénéficier d'une exonération de TVA les services à caractère social, culturel, éducatif ou sportif rendus à leurs membres par les associations sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée

La tenue d'une assemblée générale est obligatoire pour certaines associations réglementées :

En principe, une association n'est pas obligée de se doter d'un conseil d'administration (CA).

Toutefois, si elle est soumise à des statuts type qui le lui imposent, elle devra mettre un CA en place. Dans ce cas, les statuts définissent la composition et les attributions du CA.

Les statuts et/ou un règlement intérieur fixent également la périodicité des réunions (exemple : tous les mois), les conditions de convocation, de vote, de quorum,...

En l'absence de précision dans les statuts, le CA est considéré comme chargé d'assurer la gestion courante de l'association. Ainsi, il est chargé, entre autre, de préparer le budget, suivre son exécution, de préparer les réunions de l'assemblée générale et de mettre en œuvre ses décisions.

Une association n'est pas obligée de se doter d'un bureau.

Lorsqu'il est mis en place, les statuts ou un règlement intérieur définissent sa composition. Le bureau se compose généralement des personnes suivantes :

  • 1 président et éventuellement 1 ou plusieurs vice-présidents
  • 1 secrétaire et éventuellement 1 secrétaire adjoint
  • 1 trésorier et éventuellement 1 trésorier adjoint

Les missions du bureau consistent généralement en des missions de gestion courante, définies par les statuts. Elles doivent être distinctes de celles du conseil d'administration.

L'organe habilité à représenter l'association, en tant que personne morale, vis-à-vis des tiers (c'est-à-dire des personnes extérieures à l'association) est en principe précisé par les statuts. Il s'agit généralement du président, mais il peut s'agir aussi d'une autre personne.

Ses actes engagent l'association à l'égard des tiers (banques, administrations, justice, autres associations,...).

Les statuts peuvent lui accorder la possibilité de déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs autres membres de l'association. Dans ce cas, l'organe habilité reste coresponsable des actes réalisés au nom de l'association par ceux à qui il a délégué ses pouvoirs.

L'association doit posséder une direction qui est le représentant légal de l'organisme.

Selon les dispositions prévues par les statuts, la direction peut se composer d'une ou plusieurs personnes.

Les membres de la direction sont nommés par l'assemblée des membres, sauf si les statuts comportent une autre disposition.

La direction peut être librement démise de ses fonctions sauf si les statuts comportent une disposition qui limite cette possibilité à un ou plusieurs motifs graves. C'est ce qui peut se passer, par exemple, en cas de violation grave des devoirs prévus par les statuts.

Si le nombre des membres de la direction devient inférieur au minimum prévu par les statuts, le tribunal désigne, à la demande de tout intéressé, le ou les membres qui manquent.

Les membres de la direction nommés par le tribunal n'ont que des pouvoirs provisoires. Ceux-ci prennent fin lorsque de nouveaux membres sont désignés selon les règles prévues par les statuts.

Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel l'association a son siège.

Où s’adresser ?

L'inscription au registre des associations des membres de la direction nommés par le tribunal est faite d'office.

Un membre de la direction a le droit de quitter l'association et en conséquence sa direction.

Toutefois, les statuts peuvent prévoir que ce droit ne puisse être exercé qu'à la fin d'un exercice ou qu'à la fin d'un délai de préavis de 2 ans maximum.

La direction est chargée de déclarer l'association au tribunal compétent en vue de son inscription au registre des associations.

La composition de la direction lors de la déclaration initiale de l'association, puis toute modification et tout renouvellement d'un des membres doivent être déclarés pour inscription au registre.

Où s’adresser ?

La direction assure la représentation de l'association en justice et vis-à-vis des tiers, sous condition des limites éventuellement prévues par les statuts.

Plus généralement, les affaires de l'association qui relèvent des attributions de la direction sont définies par les statuts.

La direction doit fournir au tribunal qui le demande une attestation, certifiée par elle, du nombre des membres de l'association.

Lorsque la direction se compose de plusieurs personnes, elle prend ses résolutions à la majorité des membres présents, sauf si les statuts prévoient une autre règle.

Une résolution est également valable en dehors de toute réunion, si tous les membres donnent par écrit leur accord à cette résolution.

Un membre de la direction n'a pas droit de vote, lorsque la résolution a pour objet la conclusion d'un contrat avec lui ou l'introduction ou la fin d'une action en justice entre lui et l'association.

Les statuts peuvent toutefois prévoir des dispositions différentes concernant ces 3 règles.

Convocation de l'assemblée

L'assemblée des membres de l'association doit être convoquée dans les cas prévus par les statuts.

Elle doit aussi être convoquée quand un 10e des membres (ou une autre proportion de membres fixée par les statuts) le demande par écrit et chaque fois que l'intérêt de l'association l'exige.

Les conditions de convocation de l'assemblée des membres, la forme de la convocation sont fixées par les statuts.

Conditions de validité des votes de l'assemblée

Les affaires de l'association qui ne relèvent pas de la compétence de la direction sont réglées par l'assemblée des membres. Celle-ci prend ses résolutions à la majorité des membres présents. Toutefois, les statuts peuvent prévoir une autre règle.

Une résolution est également valable en dehors de toute assemblée, lorsque tous les membres donnent par écrit leur accord.

Pour une résolution comportant une modification des statuts, la majorité des ¾ des membres présents est exigée.

Pour une modification du but de l'association, l'accord de tous les membres est requis (l'accord des membres absents doit être donné par écrit). Les statuts peuvent prévoir d'autres dispositions.

Un membre de l'association n'a pas droit de vote dans les cas suivants :

  • La résolution a pour objet la conclusion d'un contrat avec lui
  • La résolution a pour objet l'introduction ou la fin d'une action en justice entre lui et l'association

L'assemblée peut voter, à la majorité des ¾ des membres présents (ou selon une autre majorité fixée par les statuts), la dissolution de l'association.

Le mode de constatation des votes est fixé par les statuts.

Démission des membres

Les membres ont le droit de quitter l'association.

Toutefois, les statuts peuvent prévoir que ce droit ne puisse être exercé qu'à la fin d'un exercice ou qu'à la fin d'un délai de préavis de 2 ans maximum.

Si le nombre des membres de l'association passe en dessous de 3, le tribunal doit retirer la capacité juridique à l'association sur demande de la direction. Le délai de 2 ans dépassé, le tribunal la lui retire d'office.

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