Le droit de préemption urbain offre la possibilité à une collectivité locale, dans un périmètre prédéfini, de se substituer à l’acquéreur éventuel d’un bien immobilier mis en vente, pour réaliser une opération d’aménagement.
Ainsi, ce dispositif permet à la mairie de réaliser des opérations d’aménagement urbain d’intérêt général.
À Saint-Gilles, il y a eu 3 délibérations du Conseil Municipal instaurant ce droit de préemption :
Délibération n°2023-02-11 : Institution d’un champ d’application du droit de préemption urbain dans le périmètre de protection rapprochée du captage du Mas Girard.
Préemption sur les fonds et baux commerciaux à Saint-Gilles
Le maintien de la diversité des commerces et le soutien aux activités économiques sont des priorités de la municipalité.
Délibération n°2016-05-04 : Soumission des divisions foncières à déclaration préalable au titre de l’article L115-3 du code de l’urbanisme
Le contexte
La loi n°2005-882 du 2 août 2005 en faveur des Petites et Moyennes Entreprises a instauré un dispositif de préemption sur les cessions de fonds de commerces, de fonds artisanaux et sur celles de baux commerciaux. Cet outil permet donc aux communes d’intervenir pour le maintien de la diversité des activités commerciales et artisanales, de lutter contre la transformation des locaux commerciaux en bureaux, logements ou agences bancaires, et de faciliter la venue et l’installation de nouveaux commerçants et artisans dans les secteurs urbains fragilisés. En bref, cette démarche participe à la préservation du lien social et à la satisfaction optimale des besoins des consommateurs.
Faire vivre le centre de Saint-Gilles
Avec une centaine d’activités commerciales artisanales et de services, le centre-ville et le centre-ancien de Saint-Gilles constituent des espaces de vie majeurs pour notre commune. Toutefois, l’analyse conduite par la Communauté d’Agglomération avec le concours technique de la Chambre de Commerce et d’industrie de Nîmes et la Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Gard montre que la nature de l’offre du centre-ville s’est profondément modifiée. L’évolution des comportements d’achat des ménages sur les 10 dernières années ainsi que l’attractivité des zones commerciales de Nîmes ont eu pour effet de paupériser notre offre commerciale de centre-ville et se traduisent aujourd’hui par de nombreux locaux commerciaux vacants ou en passe de le devenir dans les toutes prochaines années.
C’est pourquoi, soucieuse d’offrir aux concitoyens une offre commerciale diversifiée en faveur de l’attractivité du centre-ville, la commune de Saint-Gilles souhaite user du droit de préemption sur les cessions de fonds de commerces, de fonds artisanaux et sur celles de baux commerciaux. Les modalités d’application ont été précisées par décret en Conseil d’État codifié aux articles R. 214-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, paru en date du 26 décembre 2007.
Un périmètre et des conditions bien définis
En application de ces dispositions, la commune de Saint-Gilles a alors décidé de délimiter un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité. Le droit de préemption des cessions de fonds artisanaux, de commerces et de baux commerciaux y est alors soumis. Un plan (ci-dessous) décrit le périmètre soumis à délibération. Les adresses concernées par la mise en œuvre de ce droit de préemption complète ce plan. À l’intérieur de cette zone, chaque cession est ainsi subordonnée, sous peine de nullité, à une déclaration faite par le cédant à la commune. Cette déclaration précise le prix et les conditions de la cession. La commune dispose alors de deux mois pour se prononcer.
La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) est une procédure qui permet de juger rapidement l'auteur de l'infraction, à condition qu'il reconnaisse les faits reprochés.
Cette procédure se déroule en 2 étapes obligatoires : la proposition de peine par le procureur et l'audience d'homologation.
La peine proposée par le procureur peut être acceptée ou refusée par l'auteur de l'infraction.
Si la peine est acceptée, l'affaire est transmise au juge pour homologation.
Si l'auteur la refuse, il reçoit une nouvelle convocation pour être jugé lors d'un procès devant le tribunal correctionnel.
La victime de l'infraction est informée de cette procédure. Elle est avisée de la date d'audience afin de lui permettre de se constituer partie civile.
À savoir
La CRPC n'est pas applicable aux mineurs.
La procédure de CRPC permet de juger des affaires simples et en état d'être jugées, par exemple en l'absence de toute demande d'expertise ou d'auteurs multiples.
La personne mise en causedoit être majeure au moment des faits.
La procédure de CRPC s'applique pour tous les délits. Toutefois, elle ne s'applique pas aux délits suivants :
Délits d'atteintes à l'intégrité des personnes et d'agressions sexuelles lorsqu'ils sont punis par une peine de prison de plus de 5 ans (par exemple, violences, agressions sexuelles)
La procédure de CRPC permet au procureur de la République de proposer toutes les peines applicables à l'infraction considérée.
Le procureur peut proposer une peine de prisonet/ou une peine d'amende.
Peine d'emprisonnement
La durée de l'emprisonnement ne peut pas être supérieure à 3 ans,ni dépasser la moitié de la peine encourue. Par exemple, si la peine encourue est de 4 ans, la peine proposée ne peut pas dépasser 2 ans.
Si le procureur propose une peine de prison ferme, il doit préciser si elle est exécutable immédiatement.
Il peut proposer que la peine de prison soit aménagée. La personne sera alors convoquée devant le , qui déterminera les conditions d'exécution (bracelet électronique, semi-liberté...).
Peine d'amende
Le montant de l'amende proposé ne peut pas être supérieur à celui de l'amende encourue.
Cette peine peut être assortie d'un sursis. Dans ce cas, la personne ne paie pas l'amende.
Attention :
Le relevé de condamnation pénale remis à l'audience précise comment payer l'amende.
Peines complémentaires
Le procureur peut également proposer d'appliquer, en plus de la peine principale, une ou plusieurs des peines complémentaires prévues pour le délit reproché.
Ces peines varient en fonction de la nature et de la gravité de l'infraction commise. Par exemple, le retrait du permis de conduire, un stage de citoyenneté.
Convocation
La personne mise en cause est convoquée devant le procureur de la République, soit par une citation directe, soit par une convocation remise par la police ou la gendarmerie.
Si la personne est en garde à vue, elle peut également être déférée, c'est-à-dire être transportée au tribunal pour être présentée au procureur.
Déroulement de la procédure
La procédure de CRPC de déroule en plusieurs étapes.
La première étape est la proposition de peine du procureur de la République lors d'un entretien avec la personne mise en cause et son avocat.
La deuxième étape est l'audience d'homologation devant le président du tribunal correctionnel.
La personne mise en cause doit obligatoirement être assistée d'un avocat à toutes les étapes de la procédure.
Si la personne n'a pas de revenus suffisants, elle peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle.
La personne mise en cause doit obligatoirement se faire assister par un avocat.
Elle s'entretient librement avec lui avant de faire connaître sa décision. Lors de cet entretien, l'avocat réunit tous les éléments personnels du prévenu (avis d'imposition, certificat médical, attestation de travail...) pour négocier la peine avec le procureur.
L'avocat vérifie si la peine proposée est adaptée ou non aux faits commis.
Trois choix sont possibles pour la personne mise en cause : elle peut accepter la proposition de peine immédiatement, la refuser ou demander un délai de réflexion de 10 jours maximum.
Le procureur de la République, assisté d'un greffier, rédige un procès-verbal.
Il contient la reconnaissance des faits, la proposition et l'acceptation de la peine.
Ce procès-verbal est signé par le prévenu, le procureur de la République et le greffier.
Le prévenu est immédiatement présentée devant le juge pour une audience publique d'homologation.
La personne peut reconnaître les faits qui lui sont reprochés, mais refuser la peine proposée.
Ce refus peut-être motivé par une volonté d'indiquer au tribunal correctionnel des moyens de défense ou des vices de procédure.
Lorsque la personne refuse la peine proposée ou que le juge rend une ordonnance de refus d'homologation, le procureur doit saisir le tribunal correctionnel pour un procès.
La personne peut comparaitre volontairement ou être citée par un commissaire de justice ou être convoquée par procès-verbal.
À savoir
Avant le commencement de la procédure, le procureur de la République peut faire délivrer une double convocation. La personne se verra remettre une convocation pour l'audience de CRPC et une convocation devant le tribunal correctionnel. Cette anticipation vise à prévenir l'absence de la personne ou le refus de la peine proposée.
La personne mise en cause peut demander un délai de réflexion de 10 jours francsavant d'accepter ou de refuser la peine proposée par le procureur. Elle sera convoquée à une date d'audience ultérieure.
Dans ce cas, le procureur peut décider de présenter la personne devant le juge des libertés et de la détention (JLD).
Celui-ci peut ordonner un placement sous contrôle judiciaire ou sous bracelet électronique. Il peut aussi décider d'un placement en détention provisoire si l'une des peines proposée est égale ou supérieure à 2 mois d'emprisonnement ferme et que le procureur a demandé sa mise à exécution immédiate.
Dans ces cas-là, la nouvelle comparution de la personne devant le procureur doit avoir lieu dans un délai compris entre 10 et 20 jours à partir de la décision du JLD.
Lors de cette audience publique, la présence du procureur n'est pas obligatoire, car il n'y a pas de débats sur la culpabilité et la peine.
Le juge vérifie la réalité des faits. S'ils constituent une infraction. Il entend la personne et son avocat sur la peine proposée.
Le juge peut décider d'homologuer (c'est-à-dire valider) ou refuser la proposition du procureur. Il ne peut ni la modifier, ni la compléter.
L'audience publique et la décision du juge doivent avoir lieu le même jour.
Le juge peut refuser l'homologation s'il constate que la personne ne reconnaît pas les faits et n'accepte pas les peines proposées.
Il peut aussi refuser s'il estime que les faits reprochés, la situation de la victime ou la personnalité de l'auteur justifient une audience devant le tribunal correctionnel. C'est le cas par exemple lorsque les déclarations de la victime apportent de nouveaux éléments sur les faits ou sur la personnalité de l'auteur.
En cas de refus d'homologation, le procureur saisit, sauf élément nouveau, le tribunal correctionnel en vue d'un procès.
La personne peut comparaitre volontairement, être citée par un commissaire de justice ou être convoquée par procès-verbal.
L'ordonnance est immédiatement exécutoire, aussi bien pour les peines principales que les peines complémentaires. Ce qui veut dire qu'elle peut être appliquée dès son prononcé.
Le procureur de la République peut procéder immédiatement aux mesures d'exécution de certaines peines, comme la suspension du permis de conduire.
Si la sanction est une peine d'emprisonnement ferme, le condamné peut partir en prison après l'audience, même s'il peut contester cette décision.
Si la sanction est une peine d'emprisonnement aménageable, le condamné reçoit immédiatement une convocation devant le .
Si la sanction est une peine d'amende, un relevé de condamnation pénale est transmis au condamné pour lui indiquer comment la payer. Le condamné bénéficie d'une minoration de 20% si l'amende est payée dans les 30 jours à compter de sa notification.
À noter
La décision de condamnation fait l'objet d'une inscription au casier judiciaire de l'auteur des faits.
Le condamné dispose d'un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision, pour faire appel de l'ordonnance d'homologation. On parle alors d'appel principal.
La cour d'appel va rejuger l'affaire.
Si le condamné est le seul à faire appel, la cour d'appel ne peut pas aggraver la peine validée lors de l'audience d'homologation.
La cour d'appel peut aggraver la peine, uniquement si le procureur fait un appel incident. C'est à dire si le procureur fait également appel après celui formé par le condamné.
La victime identifiée doit être informée sans délai de la mise en œuvre de la procédure de CRPC avant l'audience d'homologation.
La procédure de CRPC n'empêche pas la victime d'obtenir une indemnisation en seconstituant partie civile.
Elle est invitée à comparaître en même temps que l'auteur des faits, à l'audience d'homologation. Elle peut être entendue. Sa présence n'est cependant pas obligatoire.
En cas d'absence, elle doit faire parvenir sa constitution de partie civile et sa demande d'indemnisation au plus tard le jour de l'audience. Le juge peut accepter ses demandes ou les refuser. Il décide du montant de l'indemnisation.
Si elle le souhaite, la partie civile peut être assistée par un avocat.
Elle peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle si ses revenus sont insuffisants.
La partie civile peut faire appel de cette décision dans les 10 jours à compter du prononcé du jugement contradictoire, c'est-à-dire en présence des parties ou de leurs avocats.
À savoir
Si la partie civile n'a pas pu demander une indemnisation lors de l'audience d'homologation, le procureur doit l'informer qu'elle peut faire citer l'auteur des faits devant le tribunal correctionnel. Dans ce cas, il s'agit d'une audience sur intérêts civils. C'est-à-dire que le tribunal ne prononce pas de peine, mais il prend une décision uniquement sur son indemnisation.