Droit de préemption urbain

De quoi parle-t-on ?

Le droit de préemption urbain offre la possibilité à une collectivité locale, dans un périmètre prédéfini, de se substituer à l’acquéreur éventuel d’un bien immobilier mis en vente, pour réaliser une opération d’aménagement.

Ainsi, ce dispositif permet à la mairie de réaliser des opérations d’aménagement urbain d’intérêt général.

À Saint-Gilles, il y a eu 3 délibérations du Conseil Municipal instaurant ce droit de préemption :

Préemption sur les fonds et baux commerciaux à Saint-Gilles

Le maintien de la diversité des commerces et le soutien aux activités économiques sont des priorités de la municipalité.

Délibération n°2016-05-04 : Soumission des divisions foncières à déclaration préalable au titre de l’article L115-3 du code de l’urbanisme

Le contexte

La loi n°2005-882 du 2 août 2005 en faveur des Petites et Moyennes Entreprises a instauré un dispositif de préemption sur les cessions de fonds de commerces, de fonds artisanaux et sur celles de baux commerciaux. Cet outil permet donc aux communes d’intervenir pour le maintien de la diversité des activités commerciales et artisanales, de lutter contre la transformation des locaux commerciaux en bureaux, logements ou agences bancaires, et de faciliter la venue et l’installation de nouveaux commerçants et artisans dans les secteurs urbains fragilisés.
En bref, cette démarche participe à la préservation du lien social et à la satisfaction optimale des besoins des consommateurs.

Faire vivre le centre de Saint-Gilles

Avec une centaine d’activités commerciales artisanales et de services, le centre-ville et le centre-ancien de Saint-Gilles constituent des espaces de vie majeurs pour notre commune.
Toutefois, l’analyse conduite par la Communauté d’Agglomération avec le concours technique de la Chambre de Commerce et d’industrie de Nîmes et la Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Gard montre que la nature de l’offre du centre-ville s’est profondément modifiée. L’évolution des comportements d’achat des ménages sur les 10 dernières années ainsi que l’attractivité des zones commerciales de Nîmes ont eu pour effet de paupériser notre offre commerciale de centre-ville et se traduisent aujourd’hui par de nombreux locaux commerciaux vacants ou en passe de le devenir dans les toutes prochaines années.

C’est pourquoi, soucieuse d’offrir aux concitoyens une offre commerciale diversifiée en faveur de l’attractivité du centre-ville, la commune de Saint-Gilles souhaite user du droit de préemption sur les cessions de fonds de commerces, de fonds artisanaux et sur celles de baux commerciaux. Les modalités d’application ont été précisées par décret en Conseil d’État codifié aux articles R. 214-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, paru en date du 26 décembre 2007.

Un périmètre et des conditions bien définis

En application de ces dispositions, la commune de Saint-Gilles a alors décidé de délimiter un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité. Le droit de préemption des cessions de fonds artisanaux, de commerces et de baux commerciaux y est alors soumis. Un plan (ci-dessous) décrit le périmètre soumis à délibération. Les adresses concernées par la mise en œuvre de ce droit de préemption complète ce plan.
À l’intérieur de cette zone, chaque cession est ainsi subordonnée, sous peine de nullité, à une déclaration faite par le cédant à la commune.
Cette déclaration précise le prix et les conditions de la cession. La commune dispose alors de deux mois pour se prononcer.

Question-réponse

Jour férié pendant les congés d'un salarié : quelles sont les règles ?

Vérifié le 05 novembre 2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

La prise en compte d'un jour férié dans le décompte des congés payés dépend de l'ouverture de l'entreprise ce jour-là.

Le décompte d'un jour férié pendant les congés du salarié est effectué de la façon suivante :

Le jour férié n'est pas décompté des congés payés.

Votre employeur est en droit de choisir de décompter les congés en jours ouvrables ou en jours ouvrés.

  • Une semaine en jours ouvrables comprend tous les jours de la semaine sauf celui du repos hebdomadaire (le dimanche en général), soit 6 jours.

    Exemple n°1 : un salarié est en congé du 12 au 18 juillet 2021, et le 14 juillet est chômé habituellement dans l'entreprise. Le 14 juillet tombant un mercredi, ce jour n'est pas comptabilisé : le salarié pose 5 jours de congés (lundi 12, mardi 13, jeudi 15, vendredi 16 et samedi 17 juillet).

    Exemple n°2 : un salarié est en congé du 20 au 26 décembre 2021, et le 25 décembre est chômé habituellement dans l'entreprise. Le 25 décembre tombant un samedi, ce jour n'est pas comptabilisé : le salarié pose 5 jours de congés (lundi 20, mardi 21, mercredi 22, jeudi 23 et vendredi 24 décembre).

     À noter

    l'employeur n'est pas obligé d'indiquer sur le bulletin de paie le mode de décompte des congés. Toutefois, la convention collective applicable à l'entreprise peut préciser si le nombre de jours de congés payés est calculé en jours ouvrables ou en jours ouvrés.

  • Une semaine en jours ouvrés comprend généralement le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi (si l'entreprise ouvre le samedi et ferme le lundi, les jours ouvrés vont du mardi au samedi), soit 5 jours.

    Exemple n°1 : un salarié est en congé du 12 au 18 juillet 2021, et le 14 juillet est habituellement chômé dans l'entreprise. Le 14 juillet tombant un mercredi, ce jour n'est comptabilisé : le salarié pose 4 jours de congés (lundi 12, mardi 13, jeudi 15 et vendredi 16 juillet).

    Exemple n°2 : un salarié est en congé du 20 au 26 décembre 2021, et le 25 décembre est chômé habituellement dans l'entreprise. Le 25 décembre tombant un samedi, l'entreprise ouvrant du lundi au vendredi, ce jour n'est pas comptabilisé : le salarié pose 5 jours de congés (lundi 20, mardi 21, mercredi 22, jeudi 23 et vendredi 24 décembre).

    Les congés décomptés en jours ouvrés doivent garantir au salarié des droits au moins égaux à ceux prévus en cas de calcul en jours ouvrables.

     À noter

    l'employeur n'est pas obligé d'indiquer sur le bulletin de paie le mode de décompte des congés. Toutefois, la convention collective applicable à l'entreprise peut préciser si le nombre de jours de congés payés est calculé en jours ouvrables ou en jours ouvrés.

Le jour férié est décompté des congés payés.

Votre employeur est en droit de choisir de décompter les congés en jours ouvrables ou en jours ouvrés.

  • Une semaine en jours ouvrables comprend tous les jours de la semaine sauf celui du repos hebdomadaire (le dimanche en général), soit 6 jours.

    Exemple n°1 : un salarié est en congé du 12 au 18 juillet 2021, et le 14 juillet est habituellement travaillé dans l'entreprise. Le 14 juillet tombant un mercredi (jour ouvrable habituellement travaillé dans l'entreprise), ce jour est comptabilisé : le salarié pose 6 jours de congés (lundi 12, mardi 13, mercredi 14, jeudi 15, vendredi 16 et samedi 17 juillet).

    Exemple n°2 : un salarié est en congé du 20 au 26 décembre 2021, et le 25 décembre est habituellement travaillé dans l'entreprise. Le 25 décembre tombant un samedi (jour ouvrable habituellement travaillé dans l'entreprise), ce jour est comptabilisé : le salarié pose 6 jours de congés (lundi 20, mardi 21, mercredi 22, jeudi 23, vendredi 24 et samedi 25 décembre).

     À noter

    l'employeur n'est pas obligé d'indiquer sur le bulletin de paie le mode de décompte des congés. Toutefois, la convention collective applicable à l'entreprise peut préciser si le nombre de jours de congés payés est calculé en jours ouvrables ou en jours ouvrés.

  • Une semaine en jours ouvrés comprend généralement le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi (si l'entreprise ouvre le samedi et ferme le lundi, les jours ouvrés vont du mardi au samedi), soit 5 jours.

    Exemple n°1 : un salarié est en congé du 12 au 18 juillet 2021, et le 14 juillet est habituellement travaillé dans l'entreprise. Le 14 juillet tombant un mercredi (jour ouvré habituellement travaillé dans l'entreprise), ce jour est comptabilisé : le salarié pose 5 jours de congés (lundi 12, mardi 13, mercredi 14, jeudi 15 et vendredi 16 juillet).

    Exemple n°2 : un salarié est en congé du 20 au 26 décembre 2021, et le 25 décembre est habituellement travaillé habituellement dans l'entreprise. Le 25 décembre tombant un samedi (jour ouvré habituellement travaillé dans l'entreprise), l'entreprise ouvrant du lundi au vendredi, ce jour est comptabilisé : le salarié pose 5 jours de congés (lundi 20, mardi 21, mercredi 22, jeudi 23 et vendredi 24 décembre).

    Les congés décomptés en jours ouvrés doivent garantir au salarié des droits au moins égaux à ceux prévus en cas de calcul en jours ouvrables.

     À noter

    l'employeur n'est pas obligé d'indiquer sur le bulletin de paie le mode de décompte des congés. Toutefois, la convention collective applicable à l'entreprise peut préciser si le nombre de jours de congés payés est calculé en jours ouvrables ou en jours ouvrés.

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