Droit de préemption urbain

De quoi parle-t-on ?

Le droit de préemption urbain offre la possibilité à une collectivité locale, dans un périmètre prédéfini, de se substituer à l’acquéreur éventuel d’un bien immobilier mis en vente, pour réaliser une opération d’aménagement.

Ainsi, ce dispositif permet à la mairie de réaliser des opérations d’aménagement urbain d’intérêt général.

À Saint-Gilles, il y a eu 3 délibérations du Conseil Municipal instaurant ce droit de préemption :

Préemption sur les fonds et baux commerciaux à Saint-Gilles

Le maintien de la diversité des commerces et le soutien aux activités économiques sont des priorités de la municipalité.

Délibération n°2016-05-04 : Soumission des divisions foncières à déclaration préalable au titre de l’article L115-3 du code de l’urbanisme

Le contexte

La loi n°2005-882 du 2 août 2005 en faveur des Petites et Moyennes Entreprises a instauré un dispositif de préemption sur les cessions de fonds de commerces, de fonds artisanaux et sur celles de baux commerciaux. Cet outil permet donc aux communes d’intervenir pour le maintien de la diversité des activités commerciales et artisanales, de lutter contre la transformation des locaux commerciaux en bureaux, logements ou agences bancaires, et de faciliter la venue et l’installation de nouveaux commerçants et artisans dans les secteurs urbains fragilisés.
En bref, cette démarche participe à la préservation du lien social et à la satisfaction optimale des besoins des consommateurs.

Faire vivre le centre de Saint-Gilles

Avec une centaine d’activités commerciales artisanales et de services, le centre-ville et le centre-ancien de Saint-Gilles constituent des espaces de vie majeurs pour notre commune.
Toutefois, l’analyse conduite par la Communauté d’Agglomération avec le concours technique de la Chambre de Commerce et d’industrie de Nîmes et la Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Gard montre que la nature de l’offre du centre-ville s’est profondément modifiée. L’évolution des comportements d’achat des ménages sur les 10 dernières années ainsi que l’attractivité des zones commerciales de Nîmes ont eu pour effet de paupériser notre offre commerciale de centre-ville et se traduisent aujourd’hui par de nombreux locaux commerciaux vacants ou en passe de le devenir dans les toutes prochaines années.

C’est pourquoi, soucieuse d’offrir aux concitoyens une offre commerciale diversifiée en faveur de l’attractivité du centre-ville, la commune de Saint-Gilles souhaite user du droit de préemption sur les cessions de fonds de commerces, de fonds artisanaux et sur celles de baux commerciaux. Les modalités d’application ont été précisées par décret en Conseil d’État codifié aux articles R. 214-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, paru en date du 26 décembre 2007.

Un périmètre et des conditions bien définis

En application de ces dispositions, la commune de Saint-Gilles a alors décidé de délimiter un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité. Le droit de préemption des cessions de fonds artisanaux, de commerces et de baux commerciaux y est alors soumis. Un plan (ci-dessous) décrit le périmètre soumis à délibération. Les adresses concernées par la mise en œuvre de ce droit de préemption complète ce plan.
À l’intérieur de cette zone, chaque cession est ainsi subordonnée, sous peine de nullité, à une déclaration faite par le cédant à la commune.
Cette déclaration précise le prix et les conditions de la cession. La commune dispose alors de deux mois pour se prononcer.

Fiche pratique

Surendettement : rétablissement personnel avec liquidation judiciaire

Vérifié le 21 janvier 2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

La procédure de rétablissement consiste à effacer les dettes d'une personne surendettée lorsque sa situation financière est tellement dégradée qu'aucune autre solution n'est possible. Cette procédure est engagée par la commission de surendettement, avec l'accord du surendetté. Elle est prononcée avec liquidation judiciaire (vente des biens) lorsque le surendetté possède un patrimoine pouvant être vendu.

Personnes concernées

Une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire est engagée par la commission de surendettement lorsque la situation du surendetté répond aux 2 conditions suivantes :

  • Il se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, c'est-à-dire qu'il est impossible de mettre en œuvre les autres mesures de traitement du surendettement (plan conventionnel ou mesures imposées) pour améliorer sa situation financière.
  • Lui (ou, dans certains cas, son époux ou épouse) possède des biens (bien immobilier ou meubles de valeur sans utilité particulière dans la vie quotidienne) dont la vente pourrait rembourser une partie des dettes.

  À savoir

dans le cas contraire (aucun bien ne peut être vendu), la commission engage une procédure sans liquidation judiciaire.

Biens ne pouvant pas être vendus

Certains biens ne peuvent pas être vendus. Il s'agit des biens suivants :

  • Biens nécessaires à la vie courante
  • Biens sans valeur marchande et dont les frais de vente seraient disproportionnés par rapport au prix de vente
  • Biens non professionnels, mais indispensables pour travailler (voiture ou ordinateur par exemple)

Par conséquence, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire est envisageable à la condition que le surendetté (ou son époux) possède d'autres biens que ceux-ci.

Accord préalable du surendetté

La commission de surendettement doit convoquer le surendetté et obtenir son accord avant d'engager une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

L'absence du surendetté aux convocations de la commission vaut refus.

 À noter

sans l'accord du surendetté, la commission reprend sa mission de chercher une solution au surendettement (plan conventionnel de redressement ou mesures imposées).

Une fois l'accord du surendetté obtenu, la commission saisit le juge du tribunal judiciaire pour l'ouverture de la procédure.

La commission informe le surendetté et ses créanciers que le juge est saisi.

Audience d'ouverture

Le surendetté et ses créanciers sont convoqués à l'audience d'ouverture par lettre recommandée avec accusé de réception (la personne surendettée reçoit en outre une lettre simple), au moins 1 mois avant la date d'audience.

Lors de l'audience, le juge entend le surendetté et ses créanciers.

Il évalue la situation irrémédiablement compromise et la bonne foi du surendetté.

S'il constate que ces 2 conditions sont réunies, le juge prononce l'ouverture de la procédure. Le jugement d'ouverture est alors publié au Bodacc.

Le juge peut également désigner un mandataire, qui sera chargé d'établir un bilan de la situation économique et sociale du surendetté.

Conséquences du jugement d'ouverture

Une fois le jugement d'ouverture prononcé par le juge :

Bilan économique et social

À partir du jugement d'ouverture, le mandataire a 6 mois pour dresser le bilan économique et social de la personne surendettée.

Ce bilan se compose d'un état des créances, et éventuellement d'une proposition de plan (mesures imposées).

Une fois établi, ce bilan est envoyé au surendetté et aux créanciers en recommandé avec accusé de réception. Il est remis ou envoyé au greffe du tribunal par lettre simple.

Il est possible de contester le bilan économique et social réalisé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe du tribunal, au plus tard 15 jours avant l'audience de liquidation.

Audience de liquidation

Le greffe du tribunal convoque le surendetté et les créanciers à l'audience du jugement de liquidation.

Lors de cette audience, le juge statue sur les éventuelles contestations portant sur le bilan économique et social dressé par le mandataire et fixe les créances.

Il peut alors :

  • Soit prononcer la liquidation judiciaire du patrimoine du surendetté et désigner un liquidateur chargé de la vente amiable ou forcée des biens du surendetté dans les 12 mois
  • Soit prononcer la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif (si aucun bien ne peut être vendu)
  • Soit établir le plan (mesures imposées) proposé par le mandataire, si le juge estime que le la liquidation judiciaire peut être évitée

Ce jugement peut être contesté en appel.

Vente des biens

Le liquidateur élabore d'abord un projet de distribution du produit de la vente entre les différents créanciers.

Cette répartition peut être contestée par les créanciers. La contestation et les pièces justificatives doivent être adressées au liquidateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les 15 jours suivants la notification du projet.

Sans contestation dans les délais, le projet est homologué par le juge et le liquidateur procède alors à la vente des biens.

Jugement de clôture

À la fin de la vente des biens, et selon le montant obtenu, le juge rend un jugement de clôture :

  • pour extinction du passif lorsque la vente du patrimoine a permis d'éponger toutes les dettes
  • ou pour insuffisance d'actif (dans tous les autres cas).

Conséquences

Fichier des incidents de paiement

Le surendetté est inscrit au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) pendant 5 ans à partir du jugement de clôture.

Effacement des dettes

La décision du juge (jugement de clôture) entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles.

Certaines dettes ne sont par contre pas effacées. Il s'agit des dettes payées par la caution du surendetté si cette caution est un particulier (exemple : caution d'un locataire). Il s'agit également des dettes alimentaires (pension alimentaire notamment), des amendes pénales et des dommages et intérêts alloués à une victime.

 À noter

l'effacement d'une dette venant d'un chèque impayé vaut régularisation, c'est-à-dire le droit d'utiliser de nouveau son chéquier.

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